AFPC-PSAC-7120

Grief et arbitrage

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Aucune forme que ce soit de discrimination, de harcèlement ou de coercition ne sera exercée à l’égard de toute personne engagée dans ces procédures ou à l’égard de tout employé qui choisirait de ne pas donner suite à un grief.

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Les parties s’entendent pour mettre tout en oeuvre, dans les limites du raisonnable, pour résoudre tous les griefs, d’une façon prompte, juste et équitable. À tout moment pendant la procédure de règlement des griefs, les parties peuvent par consentement mutuel requérir les services d’un médiateur pour les aider à résoudre le différend. Les parties acceptent alors de laisser le grief ou les griefs en suspens afin d’accorder tout le temps nécessaire à la médiation.

3
Le syndicat sera responsable de tous les griefs, sauf de ceux qui auront été déposés par l’employeur. L’employeur transigera uniquement avec le syndicat en ce qui a trait à un grief.

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Définitions
a) Grief : un grief s’entend d’une plainte ou d’un différend au sujet de l’interprétation, l’application, l’administration ou la présumée violation de la convention. b) Plaignant : le plaignant est le syndicat ou l’employeur qui dépose un grief au nom d’un employé ou d’un groupe d’employés ou en son nom propre.

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Types de grief a) Un grief individuel est un grief déposé par le syndicat au nom d’un employé. b) Un grief collectif est un grief déposé par le syndicat au nom d’un groupe d’employés. c) Un grief de principe est un grief par lequel le syndicat peut soulever une question de principe général ou d’application générale de la convention. d) Un grief de syndicat est un grief qui touche directement les affaires du syndicat. e) Un grief d’employeur est un grief déposé par l’employeur contre le syndicat.

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Irrégularités de procédure Aucune infraction technique ou irrégularité de procédure causée par une erreur matérielle, typographique ou technique dans l’énoncé écrit du grief ne peut empêcher que celui-ci ne soit entendu ou jugé sur le fond.

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Délais de prescription Le syndicat déposera un grief conformément aux procédures esquissées à l’article 22.8, et ce, dans un délai de quarante-cinq (45) jours selon la dernière des deux dates suivantes : la date de l’incident qui aura donné lieu au grief, ou la date où le syndicat a été mis au courant des événements qui auront donné lieu au grief.

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Procédure de grief
a) Un grief sera déposé par écrit, sera signé par le représentant du syndicat et précisera quelle question fait l’objet d’un différend, l’article ou les articles présumés avoir été enfreints et le redressement demandé. Le grief sera déposé auprès de l’agent de liaison de l’employeur.
b) Au plus tard quatorze (14) jours suivant la réception du grief, les représentants de l’employeur rencontreront les représentants du syndicat et l’employé visé. Les parties mettront tout en oeuvre dans les limites du raisonnable pour résoudre le grief.
c) Dans l’éventualité où les représentants du syndicat et de l’employeur ne parviendraient pas à régler le grief dans un délai de quatorze (14) jours suivant la rencontre prévue à l’article 22.8(b), le représentant de l’employeur fera part au représentant du syndicat des motifs du rejet du grief.
d) Si le grief n’est pas résolu lors de la rencontre tenue en vertu de l’article 22.8(b), aucun des renseignements échangés dans le contexte de telles rencontres ne peut être présenté en preuve en arbitrage par la suite.
e) Dans le cas où l’employeur aurait un grief qu’il souhaiterait voir traité en vertu du présent article, le représentant de l’employeur présentera le grief par écrit au président du syndicat ou à la personne désignée par celui-ci selon la dernière des deux dates suivantes : quarante-cinq (45) jours suivant le moment où se serait produit l’incident qui a donné lieu au grief, ou quarante-cinq (45) jours suivant la date où l’employeur a eu connaissance des événements qui auront donné lieu au grief.
f) Si le problème n’a pas été résolu à la satisfaction de l’employeur dans un délai de 20 jours suivant la réception du grief par le syndicat, l’employeur pourra soumettre la question en arbitrage, conformément aux dispositions des présents articles.

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Arbitrage
a) Dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la réponse mentionnée à l’article 22.8(c), le syndicat peut produire un avis écrit de son intention de soumettre la question faisant l’objet d’un différend à un arbitre dont la décision sera définitive et exécutoire.
b) Les parties choisiront un arbitre reconnu dans le domaine des relations de travail. Si les parties ne s’entendent pas sur la nomination d’un arbitre dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant réception de l’avis dont il est question à l’article 22.9(a), l’arbitre sera, sur demande de n’importe laquelle des deux parties, désigné par le ministre du Travail de l’Ontario, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail de cette province.
c) L’arbitre aura le devoir et le pouvoir de trancher toute question faisant l’objet d’un différend, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les relations de travail, telle que modifiée de temps à autre.
d) L’arbitre aura compétence pour accorder une réparation ou des redressements, comme le prévoient les dispositions pertinentes de la Loi sur les relations de travail, telle que modifiée de temps à autre.
e) En matière de discipline, l’arbitre peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable.
f) L’arbitre n’aura pas le pouvoir d’altérer la convention, de lui ajouter quelque chose ou encore de la modifier ou de l’amender, et ce, de quelque façon que ce soit.
g) Toutes les dépenses relatives à l’arbitrage, y compris la rémunération de l’arbitre, seront assumées à parts égales par les deux parties.